E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867; 1999, c. 43, a. 13.
867. Une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dont les postes de membre du conseil, selon les dispositions applicables le 23 juin 1987, ne sont pas ouverts en bloc aux candidatures lors des élections prévues à date fixe et dont le conseil n’a pas à cette date adopté un règlement prévu à l’un des articles 289 et 291 de ce code ou, selon le cas, dont un tel règlement n’a pas à cette date reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales peut, par un règlement de son conseil soumis à l’approbation du ministre, décréter qu’une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
Le règlement doit être adopté et transmis au ministre au plus tard le 30 septembre 1987. S’il est approuvé par le ministre, il doit, pour avoir effet, être mis en vigueur au plus tard le 31 décembre 1987.
Le secrétaire-trésorier transmet au ministre, le plus tôt possible, une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 867.